qui impose aux ministres d'appliquer la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence lorsqu'ils procèdent à une évaluation préalable et en interprètent les résultats.

Le 9 décembre 2006, les ministres ont donc publié un avis d'intention dans la Partie I de la Gazette du Canada (Canada, 2006), dans lequel ils priaient l'industrie et les autres parties intéressées de fournir des renseignements précis qui pourraient servir à étayer l'évaluation des risques, ainsi qu'à élaborer et à évaluer les meilleures pratiques de gestion des risques et de bonne gestion des produits. Les délais pour la présentation de ces renseignements sont indiqués dans la section du présent document intitulée « Le Défi ».

On a décidé d'accorder une attention hautement prioritaire au pentaoxyde de divanadium car le risque d'exposition des Canadiens à cette substance a été jugé le plus fort et le risque qu'elle présente pour la santé humaine est considéré comme élevé. Les renseignements techniques concernant la santé humaine et l'environnement, à l'origine des préoccupations suscitées par cette substance, sont donnés dans le présent document.

Le Défi

Conformément aux dispositions de l'article 76.1 de la LCPE (1999) et en l'absence de renseignements pertinents supplémentaires obtenus en réponse au présent défi, les ministres de l'Environnement et de la Santé sont enclins à conclure, en s'appuyant sur l'évaluation préalable, que la substance considérée répond à la définition d'une substance toxique aux termes de l'article 64 de la Loi. Dans cette perspective, ils prévoient ensuite recommander au gouverneur en conseil que cette substance soit inscrite sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999), avec l'objectif d'entreprendre l'élaboration de mesures de gestion des risques en tenant compte des considérations socioéconomiques. Ils pourraient toutefois recommander de ne pas l'inscrire sur la Liste des substances toxiques si une autre loi s'avérait plus appropriée que la LCPE (1999) pour contrôler la substance.

S'il est déterminé que la substance répond aux critères de la quasi-élimination énoncés au paragraphe 77(4) de la LCPE (1999), les activités de gestion des risques seront axées sur l'objectif d'éliminer le rejet dans l'environnement de toute quantité mesurable de cette substance.

En l'absence de renseignements supplémentaires sur les pratiques actuelles de gestion d'une substance qui répond aux critères de la quasi-élimination, des mesures élaborées en fonction de l'hypothèse de la pire éventualité seront proposées. Les mesures de gestion actuellement envisagées comprennent l'interdiction, par règlement, de la fabrication, de l'utilisation, de la vente, de la mise en vente et de l'importation de la substance, sauf pour des activités régies par la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada, 2002) ou la Loi sur les aliments et drogues (Canada, 1985).

De façon exceptionnelle, les ministres pourront conclure, en se fondant sur l'évaluation préalable, que la substance ne correspond pas à la définition de substance toxique donnée à l'article 64 de la LCPE (1999), en l'absence de renseignements sur la commercialisation de la substance au Canada (sauf si un effet nocif est jugé probable quel que soit le niveau d'exposition). Toutefois, étant donné les propriétés de cette substance, une crainte subsisterait que des utilisations nouvelles non encore relevées ou évaluées en conformité avec la LCPE (1999) pourraient faire en sorte qu'elle réponde aux critères de l'article 64 de la Loi. En conséquence, il serait recommandé que la substance soit assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi de sorte que, avant son introduction au Canada, toute activité nouvelle de fabrication, d'importation ou d'utilisation de la substance en une quantité supérieure à 100 kg par année doive être déclarée et que les risques qu'elle présente pour la santé humaine et l'environnement doivent être évalués conformément à l'article 83 de la Loi.

Avis donné en vertu de l'article 71

Dans le contexte du Défi, le ministre de l'Environnement peut, en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999), demander que lui soient communiqués les renseignements jugés nécessaires pour améliorer la prise de décisions. Ces renseignements peuvent servir à déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi ou à décider s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, à déterminer la nature de celles-ci.

Les renseignements exigés au moyen des avis peuvent porter notamment sur la quantité de la substance importée, fabriquée, utilisée ou rejetée, ainsi que sur les concentrations, les fournisseurs, les clients et les types d'utilisation.

L'avis donné en vertu de l'article 71 et les conseils prodigués pour y répondre sont présentés sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca). On peut aussi les obtenir en communiquant avec la personne-ressource mentionnée plus loin.

Présentation de données supplémentaires pour l'évaluation préalable

Les ministres de l'Environnement et de la Santé souhaitent maintenant que leur soient communiqués les renseignements supplémentaires à considérer au moment de l'évaluation préalable de cette substance. Les données décrites dans les paragraphes qui suivent sont considérées comme étant très pertinentes, mais les autres renseignements reçus seront également pris en considération.

Données sur la persistance, la bioaccumulation et la toxicité pour les organismes


Avis : Bien queAcai’on ait veillé à ce que l&# Acai 17;Acai Berry Acaiformation fournie sur ce sCheapiteJuice Web reflète les exigences pPowder BerryeAcai Berry Acaiute;vues dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnemenAcai Berry(1999), veuillez nCheapoter qup #8217;Acai Cheap BerryVie Mona Acaias de différePowder Berry,Acai Mona les documents juridiques, publiés dans la Gazette du Canada, aur Mona nt préséance.

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